C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
41. L’évaluateur agréé doit convenir préalablement avec son client de la nature et du type de présentation de son rapport. Le rapport doit être conforme aux normes de pratique de la profession et, notamment, doit faire état de la méthodologie utilisée ainsi que de l’étendue des recherches effectuées aux fins de l’exécution des services professionnels requis. L’évaluateur agréé qui réalise une évaluation doit remettre un rapport à son client, à moins que ce dernier ne le relève, par écrit, de cette obligation.
D. 1282-2000, a. 41; D. 251-2018, a. 17 et 24.
41. L’évaluateur doit convenir préalablement avec son client de la nature et du type de présentation de son rapport. Il doit le présenter selon les normes généralement reconnues et, notamment, y divulguer la méthodologie utilisée ainsi que l’étendue des recherches effectuées aux fins de l’exécution des services professionnels requis. L’évaluateur qui réalise une évaluation doit remettre un rapport à son client, à moins que ce dernier ne le relève, par écrit, de cette obligation.
D. 1282-2000, a. 41.